COPJ: ni dans nos missions, ni dans nos moyens, c’est non!

Les demandes adressées aux agent.es de l’inspection du travail, sur instructions des Parquets, de notifier aux personnes physiques et morales concernées une convocation en justice devant le tribunal correctionnel se multiplient dans les départements. Ces sollicitations se généralisent, y compris parfois concernant des dossiers instruits en co-saisine par les services de police et d’inspection du travail en application de l’article 28 du code de procédure pénale.

La délivrance, sur instruction du procureur de la République, d’une convocation en justice par l’inspection du travail est encadrée par l’instruction interministérielle DGT/DASIT1/DACG/2020/101 du 23 juin 2020 relative à la mise en œuvre conjointe des dispositions de l’article 47 de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2019 et de réforme pour la justice. Cette instruction prend notamment appui sur l’article 390-1 du code de procédure pénale qui ouvre aujourd’hui la possibilité́ aux agents dotés de prérogatives de police judiciaire de délivrer des convocations en justice.

Le développement de cette pratique est par ailleurs corrélé à la généralisation des auditions pénales libres dans les services à l’ensemble des infractions prévues par les dispositions du code du travail. Certains parquets n’hésitent pas à conditionner très explicitement la mise en mouvement de l’action publique, à leur réalisation par les agent.es de contrôle, y compris pour des infractions relevant du domaine contraventionnel.

 

Nous souhaitons vous alerter sur les difficultés que pose la généralisation progressive de ces pratiques.

Tout d’abord, alors que nos services sont exsangues, ces pratiques contribuent à transférer sur les services de l’inspection du travail une charge qui incombait préalablement au ministère de la Justice ou à d’autres services de l’État. Or, ce transfert de charge, qui plus est non compensé, n’est pas raisonnable au regard de l’état des effectifs de l’inspection du travail. En effet, la pénurie d’agent.es, notamment d’agent.es de secrétariat, s’oppose à ce que la responsabilité de la délivrance au(x) prévenu(s) et, le cas échéant, aux victimes des convocations en justice repose sur nos services.

D’autant que ce transfert de charge n’est pas le premier puisqu’une l’instruction DGT n°2017/03 du 15 mars 2017 relative à l’audition de personnes soupçonnées par les fonctionnaires et agents dotés de pouvoirs de police judiciaire en vertu de lois spéciales a déjà étendu la possibilité pour l’inspection du travail de procéder à l’audition pénale libre d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Si nous ne doutons pas de l’intérêt pour les besoins de la procédure pénale que des auditions libres puissent être menées sous la conduite des agent.es de contrôle au regard de leur maitrise du code du travail, en revanche, rien ne justifie que cette possibilité ne devienne de fait une obligation, à la seule et unique charge des agent.es de l’inspection du travail.

La délivrance de convocations en justice ne relève aucunement des missions des agent.es de contrôle de l’inspection du travail qui doivent pouvoir se consacrer pleinement à leurs missions de contrôle comme le rappelle la convention n° 81 de l’OIT en son article 3.2 : « (…) Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (…) ».

Par ailleurs, la délivrance de convocations en justice, qui implique la rédaction des convocations contenant un certain nombre d’informations obligatoires à peine de nullité, la remise au prévenu d’une copie de la convocation signée et l’envoi au parquet des convocations originales, est un acte juridique relativement lourd qui ne souffre pas l’approximation. Demander aux agent.es de contrôle d’endosser cette responsabilité, en sus de leur charge habituelle et constante de travail, n’est pas très sérieux.

Enfin et surtout, alors que les obstacles, agressions et outrages à agent.es se multiplient, cette pratique ne nous paraît ni souhaitable, ni prudente. En effet, la délivrance aux employeurs, par les agent.es de l’inspection du travail, de convocations en justice est de nature à mettre les agent.es en danger et est susceptible de favoriser des passages à l’acte, a fortiori dans des secteurs d’activité où la culture patronale est historiquement hostile à nos missions.

Les règles de compétence exclusives dont jouit l’inspection du travail ont inévitablement pour effet de « personnaliser » les procédures pénales qui sont menées de bout en bout par l’agent.e, des premiers constats à la clôture du procès-verbal en passant par les auditions pénales. Il ne nous paraît donc pas souhaitable de personnaliser davantage les enjeux liés à l’instruction de ces procédures en demandant aussi aux agent.es concerné.es de délivrer les convocations en justice.

Nous vous demandons de tirer un bilan précis de la mise en œuvre de l’instruction interministérielle du 23 juin 2020 précitée et de vous positionner sur les difficultés que nous venons de lister. Si vous prenez le temps d’une analyse sérieuse, vous parviendrez à la même conclusion que nous : nos services n’ont pas les moyens de s’acquitter d’une telle tâche qui expose les agent.es à des risques sérieux. Il faut impérativement relancer les discussions avec les services du Ministère de la justice sur ce point. Nous vous demandons en conséquence de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires (incluant à terme la révision ou la suppression de l’instruction interministérielle du 23 juin 2020) afin que les agents de l’inspection du travail ne soient plus sollicités pour délivrer des convocations en justice. La discussion pourra également utilement porter sur le bilan des auditions pénales libres : si elles sont utiles sur certains dossiers, elles n’ont pas vocation à être systématique et encore moins à être une condition nécessaire de l’engagement des poursuites, comme certains parquets n’hésitent pas à l’indiquer.