La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Une bonification est accordée aux fonctionnaires (titulaire ou stagiaire) occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Elle prend la forme de points d’indice majoré supplémentaires. Le nombre de ces points varie selon la fonction exercée et la catégorie.

La NBI est réglementée par le décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l’État.

Au ministère du travail, elle est prévue par le décret n°91-1308 du 26 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Pour les services déconcentrés, la liste des emplois et le nombre de points sont précisés dans l’arrêté du 14 décembre 2007 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, régulièrement mis à jour.

En matière d’attribution, le principe d’égalité de traitement prévaut. Bien que les dispositions réglementaires applicables prévoient que la NBI est versée mensuellement « dans la limite des crédits disponibles », tous les agents occupant effectivement des emplois correspondant aux fonctions qui y ouvrent droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières doivent, eu égard au principe d’égalité, bénéficier de la même bonification (CE, 26 mai 2010, n°307786). La limite des crédits disponibles fixée par un texte ne peut conduire à fixer des critères d’attribution de la NBI autres que les critères, posés par le législateur, de responsabilité et de technicité particulières des fonctions liées à l’emploi concerné.

En cas de mise en place tardive de la NBI, l’agent doit percevoir celle-ci de façon rétroactive, à partir de la date où il exerce les fonctions y ouvrant droit, dans la limite de la prescription qui est quadriennale (4 ans).

La NBI est versée mensuellement.

Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, elle est réduite dans la même proportion que le traitement. Par exemple, un agent à 80 % percevra une NBI égale à 6/7è de la NBI pour un temps plein. Un agent à mi-temps percevra une NBI égale à 50 % de la NBI pour un temps plein.

La NBI continue d’être versée pendant :

  • les congés annuels et bonifiés,
  • un congé maladie ordinaire (CMO),
  • un congé pour accident de service ou maladie professionnelle,
  • un congé maternité, paternité ou adoption,
  • un congé de longue maladie (CLM), tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.

Elle est supprimée en cas de congé de longue durée (CLD).

Le Conseil d’Etat a jugé que les fonctionnaires titulaires d’une décharge totale pour exercice d’un mandat syndical ne remplissaient plus la condition d’exercice effectif des fonctions qui ouvrent droit au bénéfice de la NBI (CE, 27 juillet 2005, n°255395).

En cas de mise en place tardive de la NBI, l’agent doit percevoir celle-ci de façon rétroactive, à partir de la date où il exerce les fonctions y ouvrant droit, dans la limite de la prescription qui est quadriennale (4 ans).

La NBI n’est plus versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Un agent ne peut percevoir qu’une seule NBI.