Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle)

Attention ! Les nouvelles règles s’appliquent aux déclarations faites à partir du 24 février 2019. Le délai de 2 ans pour déclarer s’applique à compter du 1er avril 2019. Les congés déjà accordés iront à leur terme. Les dispositions relatives au CITIS s’appliquent pour tout congé prolongé après le 24 février 2019.

Le statut des fonctionnaires donne désormais une définition à l’accident de service, à l’accident de trajet et à la maladie professionnelle :

  • est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;
  • est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ;
  • est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L’article 10 de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique institue ainsi au bénéfice des fonctionnaires, sous certaine conditions, un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.

Les modalités d’application de ce congé sont définies par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, dont certaines dispositions sont intégrées au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Ces définitions ne concernent pas le régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire.

Auparavant, c’était au fonctionnaire d’apporter la preuve du lien avec le travail. Désormais, c’est à l’administration d’apporter la preuve de l’absence de lien, ou de l’existence d’une faute personnelle du fonctionnaire, si elle entend contester le caractère d’accident de service ou de maladie professionnelle (l’accident de trajet reposant toujours sur la preuve apportée par le fonctionnaire).

La présomption d’imputabilité ne signifie toutefois pas que l’attribution du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) soit automatique : elle suppose toujours, en effet, que l’administration reconnaisse le caractère professionnel de l’accident à l’issue d’une période d’instruction. Si à l’expiration de ce délai l’administration n’a pas statué, le CITIS est provisoirement accordé… mais il est peut être annulé si l’administration ne reconnaît finalement pas l’imputabilité au service.

Conditions d’attribution

Vous pouvez être placé en CITIS :

  • si vous avez été victime d’un accident survenu, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal (en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service),
  • si vous avez été victime d’un accident de trajet entre votre lieu de travail et votre résidence ou votre lieu de restauration pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service,
  • ou si vous avez contracté une maladie dans l’exercice de vos fonctions.

Présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et les maladies inscrites aux tableaux de maladies professionnelles

L’accident de service, tel que défini, bénéficie d’une présomption d’imputabilité. Ce n’est donc pas au fonctionnaire ou à ses ayants droits d’apporter la preuve de l’existence d’un lien professionnel entre l’accident et le service. L’administration peut toutefois mettre en cause cette imputation si elle apporte la preuve de l’existence d’une faute personnelle ou d’une circonstance particulière détachant l’accident du service. Selon la jurisprudence, une faute même lourde ne suffit toutefois pas, en soi, à écarter le bénéfice de l’imputabilité.

Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles (articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale) et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau bénéficie également de la présomption d’imputabilité, sauf si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. Ces tableaux n’incluent pas les cas de souffrance au travail ou de burn-out.

Reconnaissance de l’imputation au service pour les accidents de trajet et les autres accidents ou maladies

L’accident de trajet est reconnu imputable au service par décision de l’administration si le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants.

Il en va de même pour les autres accidents n’entrant pas dans la définition de l’accident de service dont le fonctionnaire estime qu’elle a un lien avec le service.

Pour les cas où une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie professionnelle telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Toute maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelle est reconnue imputable au service par décision de l’administration si le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans des conditions qui seront prévues par décret (25%). Il s’agit d’un recul car auparavant les maladies non inscrites au tableau pouvaient être reconnues s’il était démontré qu’elle résultait d’une exposition prolongée à certaines conditions de travail. Désormais, il faut justifier d’une incapacité de 25%, que la maladie soit d’origine physique ou psychique. Les cas de souffrance au travail risquent donc d’être encore moins souvent reconnus.

Dans ces deux derniers cas, il n’est donc pas nécessaire d’établir un lien exclusif entre la pathologie et le travail, contrairement à ce que l’administration laisse croire. Il suffit d’un lien direct (et essentiel pour les maladies non inscrites au tableau).

La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue d’emblée par l’administration. Dans le cas contraire, la reconnaissance peut intervenir après avis de la commission de réforme.

Affection préexistante et aggravation liée au service

Quand une affection dont souffre un agent préexistait à son activité dans le service, elle ne peut être imputée au service que si elle a été aggravée par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure (CE, 26 mai 2004, n°237159).

Activité survenant à l’occasion d’une activité non obligatoire

Doit être considéré comme accident de service, un accident survenu à l’occasion d’une activité, non obligatoire et qui aurait pu s’apparenter à un loisir dans d’autres circonstances, en raison d’un lien suffisant avec le service. En l’espèce, le « stage de cohésion d’équipe » était proposé par le chef d’établissement, pendant les heures de service, avec l’appui des moyens du service, autant d’éléments établissant un lien suffisant avec le service (CAA de Lyon, 13 janvier 2004, n°00LY00264).

Durée

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service n’a pas de durée maximale pour les titulaires. Il se prolonge :

  • jusqu’à ce que vous soyez en état de reprendre votre service,
  • ou jusqu’à la mise à la retraite.

Si vous êtes fonctionnaire stagiaire dans la fonction publique d’État, la durée du congé est limitée à 5 ans.

Rémunération

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite, ainsi que l’IFSE.

Vous restez éligible au versement de la part CIA du RIFSEEP.

Le traitement se cumule avec l’indemnisation, notamment l’allocation temporaire d’invalidité.

Le jour de carence, rétabli au 1er janvier 2018, ne s’applique pas.

Remboursement des honoraires et frais médicaux

Le fonctionnaire a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

Effet sur la carrière

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l’avancement et les droits à la retraite.

En revanche, l’emploi peut être déclaré vacant au bout de 12 mois consécutifs d’arrêt.

Effet sur les congés annuels

Le congé est considéré comme service accompli. Vous continuez à acquérir vos droits à congés annuels.

Les congés non pris en fin de période de référence du fait de l’absence sont automatiquement reportés.

Obligations

Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens demandés par l’administration ou le comité médical, à tout moment, pour vérifier si son état de santé nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Vous devez en outre :

  • vous soumettre aux prescriptions et aux visites que votre état de santé nécessite,
  • cesser tout travail (sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation à l’emploi),
  • informer votre administration de tout changement de résidence.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’interruption du versement de la rémunération, la perte du bénéfice du congé de maladie, une injonction de reprendre le travail.

Fin du congé

À l’issue du congé, vous réintégrez votre emploi (ou un autre emploi si votre poste a été déclaré au bout de 12 mois consécutifs d’arrêt de travail).

Vous pouvez être autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique.

Indemnisation

Sous certaines conditions, vous pouvez obtenir le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Celle-ci est est attribuée à la suite d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10%, ou en cas de maladie professionnelle. Elle est cumulable avec le traitement. La commission de réforme donne un avis sur la réalité des infirmités et le taux d’invalidité.

En cas d’invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut être attribuée.

En cas d’aggravation, entraînant une incapacité d’exercer les fonctions, l’agent est mis à la retraite pour invalidité. L’allocation temporaire d’invalidité est transformée en rente viagère d’invalidité après avis de la commission de réforme. Elle est cumulable avec la pension de retraite.

Réparation

L’indemnisation ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire le réparant des chefs de préjudice, et ce même s’il bénéficie, au titre de son accident de service, d’une pension, d’une allocation ou d’une rente viagère d’invalidité.

A la condition de prouver la faute de l’administration, il peut également prétendre au versement d’une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice, dans la mesure où ceux-ci ne le seraient pas déjà par le versement de pensions.

Le Conseil d’État admet ainsi deux principes pour la réparation (CE, 15 juillet 2004, n°224276) :

  • en l’absence de toute faute, une indemnisation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétiques et des troubles dans les conditions d’existence,
  • le principe d’une indemnisation supplémentaire en cas de faute de l’administration.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que le fait qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service ne remplisse pas les conditions d’obtention d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité l’empêche de demander à la personne publique qui l’emploie réparation de ses pertes de revenus ou de l’incidence professionnelle de l’accident.

Mais cela ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité (CE, 14 novembre 2014, n°357999).

La collectivité publique n’est donc pas exonérée de toute réparation autre que celles liées à sa perte de revenus et à l’incidence professionnelle de son accident, dès lors que le requérant se prévaut de préjudices qui sont directement liés à l’accident ou à la maladie.

Constitution du dossier de déclaration

Vous pouvez télécharger ici le formulaire de déclaration d’accident de service et le formulaire de déclaration de maladie professionnelle.

Pour un accident de service ou de trajet, la déclaration doit être transmis dans le délai de 15 jours à compter de la date de l’accident, accompagnée du certificat médical initial précisant la nature des lésions et la durée de l’arrêt de travail.

Au-delà du délai de 15 jours, un certificat médical établi dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’accident pourra être produit à l’appui d’une déclaration d’accident de service ou de trajet. Ce certificat doit reprendre les lésions constatées lors de l’accident et qu’il indique un lien possible avec le travail. S’il n’y a pas eu de visite chez le médecin ou si les symptômes arrivent tardivement (notamment en cas d’altercation, choc…), le certificat médical doit décrire la nature des lésions et indiquer un lien possible avec le travail. La déclaration doit alors être déposée dans les 15 jours suivants le constat médical.

Pour une maladie, la déclaration doit être faite dans un délai de 2 ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la date à laquelle le fonctionnaire a connaissance par un certificat médical du lien possible avec le travail. En cas de modification apportée au tableau des maladies professionnelles, un délai de 2 ans s’ouvre pour le dépôt de la déclaration.

Le dossier doit comprendre :

  • la déclaration d’accident ou de maladie à transmettre par la voie hiérarchique avec l’arrêt de travail initial (dans les 48 heures suivant l’accident). La déclaration doit être signée par le chef de service ;
  • le rapport d’enquête. Ce rapport dont toutes les rubriques doivent être complétées doit obligatoirement comprendre la déposition des témoins dont le nom a été cité et être signé par le chef de service, la victime et les témoins ;
  • au cas où aucun témoignage ne pourra être recueilli la victime devra certifier sur l’honneur d’authenticité de sa déclaration ;
  • le cas échéant, l’ordre de mission, la note de service indiquant le lieu, la date, la durée et l’objet de la mission ;
  • le certificat médical initial, dont l’original, indiquant la nature et le siège des blessures ainsi que la durée probable de l’incapacité. Chaque fois que cela lui sera possible, le médecin qui établit le certificat médical initial devra indiquer si la victime est atteinte d’infirmité préexistante ;
  • en cas de prolongement d’arrêt de travail, les différents certificats, dont les originaux, en signalant la nécessité ;
  • tout certificat, dont les originaux, concernant les traitements subis ;
  • le certificat médical final, dont l’original, attestant la guérison ou la consolidation avec ou sans incapacité permanente partielle.
  • en cas d’accident de trajet : le questionnaire à remplir, le procès-verbal de police ou de gendarmerie éventuellement dressé lors de l’accident, les dépositions des témoins de l’accident, une carte routière ou plan de la ville sur lequel seront indiqués le point de départ, le point prévu pour l’arrivée, le lieu de l’accident, le trajet suivi ;
  • une demande d’allocation temporaire d’invalidité établie en double exemplaire lorsque le taux d’incapacité global atteint ou dépasse 10% (si la victime est titulaire ou stagiaire) ;
  • copie de l’arrêté de nomination en tant que titulaire ;
  • pour les fonctionnaires détachés : copie de l’arrêté de détachement faisant apparaître l’affectation du fonctionnaire avant son détachement.

Instruction et délais

Dans le cadre de l’instruction, l’administration peut diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.

Elle peut également faire procéder à une expertise médicale par un médecin agréé. Mais cette expertise n’est en principe ni automatique, ni systématique : l’administration doit  justifier de circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service.

L’administration dispose d’un délai d’un mois en cas d’accident et de deux mois pour les maladies. Ces délais augmentent de trois mois si l’administration décide d’une enquête, demande une expertise ou saisit la commission de réforme.

Le médecin de prévention n’a plus d’avis à rendre en cas d’accident, ce qui pouvait s’avérer utile pour faire le lient avec des conditions de travail pathogènes et des situations de souffrance ou de choc. Cet avis subsiste en cas de maladie.

Au terme de ces délais, à défaut de décision, le fonctionnaire est placé en CITIS provisoire.

Si l’administration ne reconnaît finalement pas l’imputabilité au service, le fonctionnaire est placé en congé maladie ordinaire et se trouve dans l’obligation de reverser les sommes indûment perçues.

Dispositions transitoires

Les congés déjà accordés iront à leur terme. Les dispositions relatives au CITIS s’appliquent pour tout congé prolongé après le 24 février 2019.

Les anciennes règles s’appliquent aux déclarations faites avant le 24 février 2019.

Le délai de 2 ans pour déclarer s’applique à compter du 1er avril 2019.

Les conseils de la CGT

Faites la déclaration de l’accident de service le plus rapidement possible. Plus la déclaration sera tardive et plus la preuve sera difficile à apporter, surtout si vous n’avez pas de témoignage.

Notez immédiatement avec le maximum de précision les circonstances de l’accident.

Recueillez des témoignages écrits. N’oubliez pas que, s’il existe une présomption d’imputabilité des accidents de service, l’administration peut toujours la mettre en cause en recherchant l’existence d’une faute ou de circonstances qui le rendrait détachable du service. Pour les accidents de trajet et les maladies autres que celles inscrites aux tableaux de la sécurité sociale, c’est à vous d’apporter la preuve, d’où l’importance des témoignages.

Pensez à noter les coordonnées des témoins (dans le cas d’un accident de trajet les témoins sont ensuite difficiles à retrouver).

Ne minimisez pas la gravité de l’accident. Un accident en apparence bénin peut avoir des conséquences graves plus tard. N’oubliez pas que vous ne pourrez pas faire la déclaration facilement ultérieurement.

Mieux vaut déclarer un accident qui se révélera sans suite que le contraire.

Faites établir des certificats médicaux. En cas de doute (si le moindre trouble persiste), demandez à votre médecin de conclure à une consolidation sans poursuite de soins plutôt qu’à une guérison, car votre dossier pourra alors être rouvert en cas de problème ultérieur.

Si l’administration souhaite procéder à une expertise par un médecin agréé dans le cadre de l’instruction du dossier, exiger qu’elle produise les éléments caractérisant les circonstances particulières paraissant de nature à détacher l’accident du service.

Les textes

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 21bis)

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (article 34)

Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 115 rétablissant le jour de carence)

Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat (article 1)

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires

Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics

Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés

Circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques de maladie et d’accidents de service

Circulaire n°BCRF1031314C du 22 mars 2011 relative à l’application du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés

Circulaire n°BCRF1104906C du 22 mars 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels

Circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique

Vous pouvez consulter le guide pratique des procédures accidents de service et maladies et professionnelles édité par le ministère de la fonction publique (sous forme de fiches régulièrement mises à jour).